permission de sortie pour maintien des liens familiaux lettre
Exemplede courrier pour certifier de la non-parenté et de la non-alliance Attestation sur l'honneur de non-parenté Attestons sur l'honneur qu'il n'existe aucun lien de parenté ou d'alliance entre nous tel qu'il est mentionné à l'Article 515-2 du Code civil nous empêchant de conclure un pacte civil de solidarité. Fait le [date] à [ville].
Lorsquil se marie, des liens familiaux sont créés avec son époux ou épouse. En prison, ce droit permet d’accéder, sur demande, à : un parloir familial: salon fermé dont le détenu et sa famille peuvent profiter pendant au maximum 6 h ; à une unité de vie familiale (UVF): appartement meublé dans lequel le prisonnier peut
Pourtoutes ces raisons, je vous remercie de bien vouloir accéder à ma requête. Vous trouverez ci-joint l’ensemble des pièces demandées pour la constitution du dossier, à savoir : - une fiche familiale d’état civil ; - 2 photos d'identité récentes ; - la photocopie recto-verso de ma carte d'identité ;
1508 - ÉTAT DES RÉCLAMATIONS. (1) Le commandant, lorsqu'il envoie la demande de libération d'un officier ou militaire du rang, doit faire état de toute réclamation de biens publics ou non publics, impayée ou éventuelle, contre le militaire et fournir les pièces à l'appui de cette réclamation.
Monsieur Je vous informe que j'autorise mon fils/ma fille (prénom, nom, classe) à sortir du collège pendant les heures de permanence lorsque celles-ci sont en fin de matinée ou en fin d'après-midi et que mon enfant n'a plus de cours en suivant. Je vous prie de croire, Monsieur, à l'assurance de mes sentiments distingués.
nonton miracle in cell no 7 sub indo dramaqu. Résumé de la lettre Vous demandez au juge une permission de sortir de prison afin de maintenir des liens familiaux ou pour préparer votre réinsertion sociale. Conseils d'utilisation de la lettre La permission permet à un condamné de sortir de prison pour une courte durée afin de maintenir des liens familiaux et de préparer sa réinsertion sociale. Le demandeur ne doit pas être sous la menace d'une expulsion, être sorti de la période de sûreté, avoir accompli une partie de sa peine et justifier de moyens de transport et d'hébergement en France. Le Juge d'Application des Peines prend une décision après avis de la Commission d'application des peines. Les permissions sont accordées pour une à 10 journées par articles de loi cités ou les références légales sont ceux en vigueur au jour de la rédaction de la lettre. La loi peut être modifiée, l'auteur et le site ne sauraient être tenus responsables du fait que les textes mentionnés dans le modèle ne sont plus en vigueur lors de son achat. Le présent modèle ne saurait se substituer à la consultation d'un professionnel qualifié. Aperçu de la lettre Nom Prénom Ville, le Date, Adresse Code postal Ville Tribunal de Grande Instance de Ville ou Cour dappel de Ville Monsieur le Juge dApplication des Peines Adresse Code postal Ville Objet Permission de sortir pour maintien de lien familial ou pour préparation à la réinsertion sociale Monsieur ou Madame le Juge, Jai été condamnée ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ . Je souhaite bénéficier dune permission ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ . Je sollicite ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ . Je vous remercie de ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ . ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ , je vous prie de recevoir, Monsieur ou Madame le Juge, mes respectueuses salutations. Nom Signature Conseils Larticle ¤ ¤ du Code de procédure pénale dispose que ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ . Certains condamnés peuvent en bénéficier ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ . Pour les autres, la loi prévoit ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ . En centre de détention, les condamnés peuvent ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ . La durée des permissions varie selon ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ . Ce modèle en version complète vous sera envoyé directement par e-mail aux formats texte simple .txt Microsoft Word .doc Passer commande envoi immédiat par mail
N° 4161 —— ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 TREIZIÈME LÉGISLATURE Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 11 janvier 2012. RAPPORT FAIT AU NOM DE LA COMMISSION DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LA LÉGISLATION ET DE L’ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA RÉPUBLIQUE SUR LA PROPOSITION DE LOI N° 2282 de M. SAUVEUR GANDOLFI-SCHEIT ET PLUSIEURS DE SES COLLÈGUES, visant à consacrer le droit au rapprochement familial pour les détenus condamnés, PAR M. Sauveur GANDOLFI-SCHEIT, Député. —— LES MODIFICATIONS APPORTÉES À LA PROPOSITION DE LOI PAR LA COMMISSION DES LOIS 5 INTRODUCTION 7 I.– L’OBJECTIF DE MAINTIEN DES LIENS FAMILIAUX DES DÉTENUS DEMEURE INSUFFISAMMENT PRIS EN COMPTE DANS NOTRE LÉGISLATION 9 A. LES AVANCÉES DE LA LOI PÉNITENTIAIRE DE 2009 9 B. LES DÉTENUS CONDAMNÉS EXCLUS DU BÉNÉFICE DU RAPPROCHEMENT FAMILIAL 10 II.– LA PROPOSITION DE LOI VISE À FAVORISER LE RAPPROCHEMENT FAMILIAL DES DÉTENUS CONDAMNÉS 11A. LA RÉDACTION INITIALE DE LA PROPOSITION DE LOI 12 B. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LA COMMISSION DES LOIS 12 DISCUSSION GÉNÉRALE 17 EXAMEN DE L’ARTICLE UNIQUE 19 Article unique articles 717-1 AA [nouveau] et 717-1 du code de procédure pénale Rapprochement familial des détenus condamnés 19TABLEAU COMPARATIF 21 AMENDEMENTS EXAMINÉS PAR LA COMMISSION 23 LES MODIFICATIONS APPORTÉES À LA PROPOSITION DE LOI PAR LA COMMISSION DES LOIS À l’initiative de son rapporteur, la commission des Lois a adopté une nouvelle rédaction de l’article unique de la proposition de loi. Le texte consacre désormais au niveau législatif la procédure dite d’ orientation » des détenus condamnés actuellement prévue dans la partie réglementaire du code de procédure pénale et y ajoute l’objectif de maintien des liens familiaux, qui doit conduire à ce que les détenus condamnés soient en principe incarcérés dans l’établissement pénitentiaire le plus proche de leur domicile. Plus précisément, la personne condamnée devrait être affectée dans l’établissement pénitentiaire le plus proche de son domicile correspondant à son profil. Ce dernier serait déterminé notamment par son âge, son sexe, ses antécédents, son état de santé, son projet d’insertion, sa situation familiale et, le cas échéant, son comportement en détention. Cette obligation d’affectation dans l’établissement pénitentiaire le plus proche de son domicile pourrait cependant être tenue en échec soit pour des motifs de sécurité des personnes et des biens, soit en raison du projet d’exécution de la peine. Pour l’administration pénitentiaire, l’affectation dans l’établissement le plus proche du domicile ne constituerait, de surcroît, qu’une obligation de moyens, ayant vocation à être satisfaite à chaque fois que c’est possible ». En conséquence, la commission des Lois a modifié l’intitulé de la proposition de loi, qui vise désormais à favoriser le rapprochement familial des détenus condamnés ». MESDAMES, MESSIEURS, Le maintien des liens familiaux des personnes détenues constitue un enjeu majeur de la bonne exécution des peines. La sanction pénale est individuelle elle ne saurait donc s’étendre, fût-ce indirectement, à la famille et aux proches de la personne condamnée. En outre, la préservation des attaches familiales permet de favoriser la réinsertion et la prévention de la récidive. La question de l’incarcération des détenus dans des établissements pénitentiaires proches de leur famille a souvent été posée à propos de détenus originaires de régions ou de territoires périphériques, par exemple la Corse. L’affectation de détenus originaires de la Corse dans des établissements situés sur le continent rend effectivement beaucoup plus difficile le maintien de liens avec leur famille et leurs proches. Pour autant, cette problématique est loin d’être réductible à ce seul cas elle est susceptible d’intéresser tous les détenus, sur l’ensemble du territoire national. Cette préoccupation du rapprochement familial des détenus est d’ailleurs portée au niveau européen, dans l’une des règles pénitentiaires européennes élaborées par le Conseil de l’Europe les détenus doivent être répartis autant possible dans des prisons situées près de leur foyer ou de leur centre de réinsertion sociale » 1. C’est dans cette optique que la présente proposition de loi vise à favoriser le rapprochement familial des détenus condamnés. I.– L’OBJECTIF DE MAINTIEN DES LIENS FAMILIAUX DES DÉTENUS DEMEURE INSUFFISAMMENT PRIS EN COMPTE DANS NOTRE LÉGISLATION La préoccupation de rapprochement familial des détenus n’a été que récemment consacrée par notre législation. Sa reconnaissance, que l’on doit à la loi pénitentiaire n° 2009-1436 du 24 novembre 2009, ne concerne de surcroît que les prévenus en attente de jugement, non les détenus condamnés. A. LES AVANCÉES DE LA LOI PÉNITENTIAIRE DE 2009Outre qu’elle découle implicitement de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, relatif au droit au respect de la vie privée et familiale 2, la préoccupation du maintien des liens familiaux de la personne détenue transparaît dans plusieurs des règles pénitentiaires européennes élaborées par le Conseil de l’Europe 3 – les détenus doivent être répartis autant que possible dans des prisons situées près de leur foyer ou de leur centre de réinsertion sociale règle ; – les détenus doivent être autorisés à communiquer aussi fréquemment que possible avec leur famille règle ; – les modalités des visites doivent permettre aux détenus de maintenir et de développer des relations familiales de façon aussi normale que possible règle ; – lorsque les circonstances le permettent, le détenu doit être autorisé à quitter la prison – soit sous escorte, soit librement – pour rendre visite à un parent malade, assister à des obsèques ou pour d’autres raisons humanitaires règle ; – la sanction disciplinaire ne peut pas consister en une interdiction totale des contacts avec la famille règle Jusqu’à 2009, l’essentiel des règles de droit interne relatives aux liens familiaux des détenus était de niveau réglementaire. La loi pénitentiaire précitée a eu le mérite d’élever la plupart d’entre elles au niveau législatif, en particulier dans la section 4 de son chapitre III, intitulée De la vie privée et familiale et des relations avec l’extérieur ». C’est ainsi que l’article 35 de cette loi dispose – notamment – que le droit des personnes détenues au maintien des relations avec les membres de leur famille s’exerce soit par les visites que ceux-ci leur rendent, soit, pour les condamnés et si leur situation pénale l’autorise, par les permissions de sortir des établissements pénitentiaires ». Les prévenus peuvent recevoir au moins trois visites par semaine, tandis que les condamnés peuvent recevoir au moins une visite par semaine – dans les deux cas sous réserve des motifs liés au maintien du bon ordre et de la sécurité ou à la prévention des infractions ». Par ailleurs, l’article 36 de la loi pénitentiaire de 2009 consacre au niveau législatif les unités de vie familiale et les parloirs familiaux. En particulier, cet article prévoit que toute personne détenue peut bénéficier, à sa demande, d’au moins une visite trimestrielle dans l’un ou l’autre de ces cadres, pour une durée fixée en tenant compte de l’éloignement du visiteur ». S’agissant du rapprochement familial proprement dit, l’article 34 de la même loi dispose que les prévenus dont l’instruction est achevée et qui attendent leur comparution devant la juridiction de jugement peuvent bénéficier d’un rapprochement familial jusqu’à leur comparution devant la juridiction de jugement ». Cet article, introduit à l’Assemblée nationale le 17 septembre 2009, à l’initiative de Mme Marietta Karamanli, est mis en œuvre par l’article R. 57-8-7 du code de procédure pénale 4, selon lequel – le directeur interrégional des services pénitentiaires, après avis conforme du magistrat saisi du dossier de la procédure, peut faire droit à la demande de rapprochement familial de la personne détenue prévenue dont l’instruction est achevée et qui attend sa comparution devant la juridiction de jugement ; – le ministre de la Justice peut, dans les mêmes conditions, faire droit à une telle demande lorsqu’elle a pour effet le transfert d’une personne détenue d’une direction interrégionale à une autre, d’une personne inscrite au répertoire des détenus particulièrement signalés ou d’une personne prévenue pour acte de terrorisme. B. LES DÉTENUS CONDAMNÉS EXCLUS DU BÉNÉFICE DU RAPPROCHEMENT FAMILIALRien, dans notre droit actuel, ne favorise le rapprochement familial des détenus condamnés. Tout au plus l’article D. 402 du code de procédure pénale prévoit-il qu’ en vue de faciliter le reclassement familial des détenus à leur libération, il doit être particulièrement veillé au maintien et à l’amélioration de leurs relations avec leurs proches, pour autant que celles-ci paraissent souhaitables dans l’intérêt des uns et des autres ». En revanche, l’affectation des personnes condamnées dans un établissement pénitentiaire se fait en fonction d’une série de critères énumérés dans le code de procédure pénale dont est absente – à tout le moins explicitement – la question des liens familiaux. L’article 717-1 prévoit ainsi que la répartition des condamnés dans les prisons établies pour peines s’effectue compte tenu de leur catégorie pénale, de leur âge, de leur état de santé et de leur personnalité ». Quant à l’article D. 74 du même code, qui définit la procédure dite d’ orientation » des personnes condamnées, il fait référence à la personnalité du condamné, son sexe, son âge, ses antécédents, sa catégorie pénale, son état de santé physique et mentale, ses aptitudes, ses possibilités de réinsertion sociale et, d’une manière générale, tous renseignements susceptibles d’éclairer l’autorité compétente pour décider de l’affectation la plus adéquate » 5. En outre, la possibilité de rapprochement familial introduite à l’article 34 de la loi pénitentiaire de 2009 est limitée aux seuls prévenus dont l’instruction est achevée » et qui sont en attente de jugement. Pour votre rapporteur, une telle limitation n’est pas justifiée. Outre qu’il n’y a pas lieu de priver les personnes condamnées 6 du bénéfice du rapprochement familial, la législation actuelle est susceptible de conduire à des situations très regrettables, dans lesquelles un prévenu serait incarcéré loin de sa famille durant l’instruction, puis rapproché de celle-ci dans l’attente de son jugement, avant d’être de nouveau éloigné en cas de condamnation. II.– LA PROPOSITION DE LOI VISE À FAVORISER LE RAPPROCHEMENT FAMILIAL DES DÉTENUS CONDAMNÉS La présente proposition de loi vise à permettre aux détenus condamnés d’être incarcérés dans un établissement pénitentiaire proche de leur famille. Alors que, dans sa version initiale, cette proposition tendait à consacrer un droit au rapprochement familial, la nécessaire prise en compte des autres exigences et contraintes de la politique pénitentiaire a conduit votre rapporteur à privilégier un mécanisme consistant, plus modestement mais plus efficacement, à favoriser le rapprochement familial des condamnés. A. LA RÉDACTION INITIALE DE LA PROPOSITION DE LOIDans sa rédaction initiale, la présente proposition de loi vise à consacrer » le droit » au rapprochement familial des détenus condamnés. Son article unique pose le principe selon lequel les détenus condamnés doivent être incarcérés dans l’établissement pénitentiaire le plus proche de leur lieu de résidence au moment de leur arrestation ». Sauf exception, les détenus condamnés devraient être incarcérés dans un établissement pénitentiaire situé à moins de 200 kilomètres de leur lieu de résidence au moment de leur arrestation ». Ce critère d’éloignement s’inspire des articles 127 7 et 135-2 8 du code de procédure pénale. En cas d’absence de place disponible dans la catégorie pertinente d’établissement pénitentiaire – maison centrale ou centre de détention –, le droit au rapprochement familial s’exercerait dans un autre type d’établissement, le cas échéant dans une maison d’arrêt, dans laquelle pourrait être mis en place un régime de sécurité renforcée ». B. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LA COMMISSION DES LOISLa principale difficulté posée par la rédaction initiale de la proposition de loi réside dans la conciliation entre, d’une part, l’objectif de rapprochement familial des détenus condamnés et, d’autre part, les nombreuses autres exigences et contraintes gouvernant l’affectation des détenus dans les établissements pénitentiaires – sous réserve du deuxième alinéa de l’article 717 du code de procédure pénale 9, les condamnés purgent normalement leur peine dans un établissement pour peines, qui peut être une maison centrale, un centre de détention, un établissement pénitentiaire spécialisé pour mineurs, un centre de semi-liberté ou un centre pour peines aménagées article D. 70 du même code ; – d’autres critères que la proximité du détenu avec sa famille ou son domicile doivent être pris en compte pour déterminer l’affectation dans un établissement pénitentiaire. Le deuxième alinéa de l’article 717-1 du code de procédure pénale mentionne ainsi la catégorie pénale, l’âge, l’état de santé et la personnalité des détenus ; – les personnes condamnées pour une infraction pour laquelle le suivi socio-judiciaire est encouru doivent exécuter leur peine dans des établissements pénitentiaires permettant d’assurer un suivi médical et psychologique adapté » troisième alinéa du même article ; – les personnes condamnées bénéficient d’un encellulement individuel dans les conditions prévues à l’article 717-2 du code de procédure pénale 10 et à l’article 100 de la loi pénitentiaire de 2009 11. Par conséquent, l’inscription dans la loi d’un droit inconditionné au rapprochement familial des détenus condamnés paraît difficilement réalisable, sauf à ce qu’une telle affirmation demeure lettre morte en pratique. Les règles pénitentiaires européennes prévoient d’ailleurs que la répartition des détenus doit aussi prendre en considération les exigences relatives à la poursuite et aux enquêtes pénales, à la sécurité et à la sûreté, ainsi que la nécessité d’offrir des régimes appropriés à tous les détenus » règle C’est pourquoi, à l’initiative de votre rapporteur, la commission des Lois a modifié la présente proposition de loi, afin de substituer à la rigidité du mécanisme initial un dispositif plus souple et plus réaliste. Ainsi, l’article unique de la proposition de loi, tel que modifié par votre Commission, élève au niveau législatif la procédure d’orientation des condamnés actuellement prévue aux articles D. 74 et suivants du code de procédure pénale et ajoute à cette procédure un objectif de maintien des liens familiaux, qui doit conduire à ce que les détenus condamnés soient, en principe, incarcérés dans l’établissement pénitentiaire le plus proche de leur domicile. À l’instar de ce que prévoit l’actuel premier alinéa de l’article D. 75 du même code, cette procédure d’orientation serait obligatoire pour les condamnés majeurs dont le temps d’incarcération restant à subir est supérieur à deux ans et pour les condamnés mineurs pour lesquels ce temps est supérieur à trois mois. Cette procédure permettrait de déterminer le profil de la personne condamnée, en fonction notamment de son âge, son sexe, ses antécédents, son état de santé, son projet d’insertion, sa situation familiale et, le cas échéant, son comportement en détention. L’administration pénitentiaire aurait alors l’obligation de proposer à la personne condamnée une affectation dans l’établissement pénitentiaire correspondant à son profil qui est le plus proche de son domicile. Cette obligation pourrait cependant être tenue en échec soit pour des motifs de sécurité des personnes et des biens », soit en raison du projet d’exécution de la peine » 12. Pour l’administration pénitentiaire, l’affectation dans l’établissement le plus proche du domicile ne constituerait, de surcroît, qu’une obligation de moyens, ayant vocation à être satisfaite à chaque fois que c’est possible ». La rédaction retenue s’inspire de celle de la règle pénitentiaire européenne n° précitée, selon laquelle les détenus doivent être répartis autant que possible » dans des prisons situées près de leur foyer ou de leur centre de réinsertion sociale. Deux autres différences avec la rédaction initiale de la proposition de loi doivent être signalées – compte tenu du maillage territorial actuel des établissements pénitentiaires et de la nécessité de soumettre chaque détenu à un régime de sécurité adapté, la distance maximale de 200 kilomètres entre le lieu d’incarcération et le lieu de résidence de la personne condamnée au moment de son arrestation n’a pas été reprise dans la rédaction adoptée par la commission des Lois ; – la référence au domicile de la personne condamnée a paru plus pertinente que celle du lieu de résidence au moment de l’arrestation, dès lors que plusieurs années peuvent s’être écoulées entre l’arrestation et la condamnation définitive. Au total, cette nouvelle rédaction de la proposition loi vise à faire en sorte que le critère de la proximité du lieu de détention des personnes condamnées avec leur domicile – et, partant, avec leur famille et leurs proches – soit systématiquement pris en compte par les services de l’administration pénitentiaire chargés de l’orientation et de l’affectation des détenus. À cet égard, votre rapporteur signale que la prise en compte des liens familiaux lors de l’affectation initiale d’une personne condamnée est d’autant plus importante que les juridictions administratives considèrent comme des mesures d’ordre intérieur, en principe non susceptibles de recours, les décisions d’affectation consécutives à une condamnation et les décisions de changement d’affectation entre établissements de même nature 13. * * * DISCUSSION GÉNÉRALE Au cours de sa séance du mercredi 11 janvier 2012, la Commission procède à l’examen de la proposition de loi de M. Sauveur Gandolfi-Scheit et plusieurs de ses collègues visant à consacrer le droit au rapprochement familial pour les détenus condamnés n° 2282. Après l’exposé du rapporteur, une discussion générale s’engage. M. Dominique Raimbourg. Je souhaiterais aborder un point de procédure. Lors de l’examen de la loi sur l’exécution des peines, nous avions déposé des amendements similaires, mais ils avaient été déclarés irrecevables au titre de l’article 40 de la Constitution. L’égalité de traitement imposerait de soumettre cette proposition de loi à la même procédure. Sur le fond, cependant, on ne peut qu’être d’accord avec le principe du regroupement familial, dès lors qu’il ne s’agit pas d’un droit, mais d’une simple possibilité donnée à l’administration pénitentiaire. Il est souhaitable, en effet, de faire en sorte que l’incarcération des détenus ait lieu dans les meilleures conditions. Il est vrai que la question s’est posée avec une acuité particulière pour les détenus corses, dans la mesure où le pôle judiciaire antiterroriste est situé à Paris, mais le problème me semble largement réglé désormais, ces détenus ont été affectés dans des prisons corses. Cela étant, on ne peut qu’approuver le contenu de cette proposition de loi. M. Claude Goasguen. Enfin, cette proposition de loi est examinée par notre assemblée ! J’ai participé, il y a au moins dix ans de cela, à une commission d’enquête sur les prisons dont une des conclusions était déjà la nécessité de favoriser le rapprochement des prisonniers avec leur lieu de domicile, en Corse comme dans d’autres départements. Cependant, le nouveau titre proposé par le rapporteur me semble suspect. Que signifie favoriser un principe » ? C’est souvent avec de telles formules alambiquées que les administrations parviennent à détourner des règles qui les gênent. Mieux vaudrait parler d’une proposition de loi visant à favoriser le rapprochement familial » pour les détenus condamnés. Il ne faudrait pas, en effet, que le choix du titre ait pour effet d’atténuer la portée de cette proposition courageuse. M. Dominique Perben. Cette initiative va dans le bon sens, d’autant que des travaux ont déjà été réalisés dans les prisons – en particulier dans les départements corses – qui en rendent la mise en œuvre possible. Une chose, en effet, est de poser un principe ; encore faut-il que l’administration pénitentiaire soit en mesure de l’appliquer dans des conditions de sécurité satisfaisantes. Je voterai donc sans hésitation le texte proposé pour l’article unique. En revanche, s’agissant du titre, je suis de l’avis de notre collègue Goasguen. J’imagine que ce changement a été suggéré à notre rapporteur, … M. Claude Goasguen. Je le suppose aussi ! M. Dominique Perben. …mais je préfère le titre initial. M. Guénhaël Huet. La nuit dernière, au cours du débat sur l’exécution des peines, l’opposition a tenu des propos excessifs, nous accusant d’opter pour le tout-carcéral », de vouloir jeter tout le monde en prison, de mener une politique pénale fondée sur la seule répression. Cette proposition de loi, venant après la loi pénitentiaire de 2009, est la preuve du contraire nous faisons en sorte d’inclure des éléments d’humanité dans notre procédure pénale et de favoriser la réinsertion. Mme Maryse Joissains-Masini. On ne peut pas poser un principe général en faveur du rapprochement sans l’assortir de conditions relatives à l’âge, à l’état de santé, etc. En effet, il n’existe pas nécessairement un établissement pénitentiaire adéquat à proximité du domicile de chaque détenu. Cela étant, l’expression chaque fois que c’est possible » me semble de trop. Dès lors que les conditions sont réunies, il convient d’appliquer la loi. M. Philippe Houillon. Je partage l’avis des précédents orateurs, y compris sur le titre. Le rapporteur ne devrait-il pas retirer l’amendement CL 2 ? M. le président Jean-Luc Warsmann. Il va le rectifier dans le sens souhaité. La Commission en vient à l’examen de l’article unique de la proposition de loi. EXAMEN DE L’ARTICLE UNIQUE Article unique articles 717-1 AA [nouveau] et 717-1 du code de procédure pénale Rapprochement familial des détenus condamnés Dans sa rédaction initiale, cet article visait à consacrer » un véritable droit » au rapprochement familial des détenus condamnés voir la présentation de la proposition de loi. À l’initiative de votre rapporteur, la commission des Lois a adopté une rédaction entièrement nouvelle du présent article. Le I consacre au niveau législatif – dans un nouvel article 717-1 AA du code de procédure pénale – la procédure dite d’ orientation » par l’administration pénitentiaire des personnes condamnées. Cette procédure, actuellement prévue aux articles D. 74 et suivants du code de procédure pénale, consiste à déterminer dans quel établissement pénitentiaire la peine doit être exécutée. Le premier alinéa du nouvel article 717-1 AA précise le champ d’application de la procédure d’orientation à l’instar de ce que prévoit actuellement le premier alinéa de l’article D. 75 du même code, cette procédure est obligatoire pour les condamnés majeurs dont le temps d’incarcération restant à subir est supérieur à deux ans et pour les condamnés mineurs pour lesquels ce temps est supérieur à trois mois. Le deuxième alinéa du nouvel article 717-1 AA énumère les critères que l’administration pénitentiaire doit prendre en compte pour définir le profil » du condamné, notamment l’âge, le sexe, les antécédents, l’état de santé, le projet d’insertion, la situation familiale et, le cas échéant, le comportement en détention. Le dernier alinéa du nouvel article 717-1 AA vise à favoriser le maintien des liens familiaux de la personne condamnée ». À cette fin, l’administration pénitentiaire propose, chaque fois que c’est possible », une affectation dans l’établissement le plus proche du domicile du condamné correspondant au profil de ce dernier. Seules peuvent faire obstacle à la mise en œuvre de ces dispositions des considérations liées à la sécurité des personnes et des biens ou au projet d’exécution de la peine, au sens du premier alinéa de l’article 717-1 du même code. Par coordination, le II du présent article modifie l’article 717-1 du code de procédure pénale, afin de supprimer les éléments y figurant relatifs à l’affectation des personnes condamnées 14, ceux-ci trouvant désormais leur place dans le nouvel article 717-1 AA. * * * La Commission adopte l’amendement CL 1 du rapporteur. L’article unique est ainsi rédigé. Titre La Commission est saisie de l’amendement CL 2 rectifié du rapporteur. M. le président Jean-Luc Warsmann. L’amendement est ainsi rédigé Substituer aux mots “consacrer le droit au rapprochement familial pour les”, les mots “favoriser le rapprochement familial des”. » La Commission adopte l’amendement. Elle adopte ensuite à l’unanimité l’ensemble de la proposition de loi modifiée. * * * En conséquence, la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République vous demande d’adopter la proposition de loi visant à favoriser le rapprochement familial des détenus condamnés, dans le texte figurant dans le document joint au présent rapport. TABLEAU COMPARATIF ___ Texte en vigueur ___ Texte de la proposition de loi ___ Texte adopté par la Commission ___ Proposition de loi visant à consacrer le droit au rapprochement familial pour les détenus condamnés Proposition de loi visant à favoriser le rapprochement familial des détenus condamnés amendement CL2 rectifié Article unique Article unique I. – Après l’article 717 du code de procédure pénale, il est inséré un article 717-1 AA ainsi rédigé Les détenus condamnés doivent être incarcérés dans l’établissement pénitentiaire le plus proche de leur lieu de résidence au moment de leur arrestation. Art. 717-1-AA. – Pour toutes les personnes condamnées dont le temps d’incarcération restant à subir est supérieur à deux ans ou, pour les mineurs, supérieur à trois mois, l’administration pénitentiaire met en œuvre une procédure d’orientation. Faute de place disponible en maison centrale, les détenus condamnés doivent être provisoirement incarcérés dans le centre de détention le plus proche de leur lieu de résidence au moment de leur arrestation. Cette procédure a pour objet de permettre l’affectation de la personne condamnée dans un établissement pénitentiaire correspondant à son profil. À cette fin, l’administration pénitentiaire constitue un dossier d’orientation comprenant notamment les éléments suivants l’âge, le sexe, les antécédents, l’état de santé, le projet d’insertion, la situation familiale et, le cas échéant, le comportement en détention. Faute de place disponible dans un centre de détention, les détenus condamnés doivent être provisoirement incarcérés dans la maison d’arrêt la plus proche de leur lieu de résidence au moment de leur arrestation. Alinéa supprimé Dans tous les cas, les détenus condamnés doivent être incarcérés dans un établissement pénitentiaire situé à moins de 200 kilomètres de leur lieu de résidence au moment de leur arrestation, à moins qu’ils n’en fassent eux-mêmes la demande et que l’administration pénitentiaire juge ladite demande opportune. En vue de favoriser le maintien des liens familiaux de la personne condamnée, l’administration pénitentiaire propose à cette dernière, chaque fois que c’est possible, une affectation dans l’établissement pénitentiaire correspondant à son profil qui est le plus proche de son domicile. Seules peuvent y faire obstacle des considérations liées à la sécurité des personnes et des biens ou au projet d’exécution de la peine. » Les détenus condamnés qui ne peuvent être affectés en maison centrale en raison du précédent alinéa peuvent être soumis à un régime de sécurité renforcée dans l’établissement pénitentiaire où ils sont incarcérés. Alinéa supprimé Code de procédure pénale Art. 717-1. – Dès leur accueil dans l’établissement pénitentiaire et à l’issue d’une période d’observation pluridisciplinaire, les personnes détenues font l’objet d’un bilan de personnalité. Un parcours d’exécution de la peine est élaboré par le chef d’établissement et le directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation pour les condamnés, en concertation avec ces derniers, dès que leur condamnation est devenue définitive. Le projet initial et ses modifications ultérieures sont portés à la connaissance du juge de l’application des peines. La répartition des condamnés dans les prisons établies pour peines s’effectue compte tenu de leur catégorie pénale, de leur âge, de leur état de santé et de leur personnalité. Leur régime de détention est déterminé en prenant en compte leur personnalité, leur santé, leur dangerosité et leurs efforts en matière de réinsertion sociale. Le placement d’une personne détenue sous un régime de détention plus sévère ne saurait porter atteinte aux droits visés à l’article 22 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire. II. – Le début du deuxième alinéa de l’article 717-1 du même code est ainsi rédigé Le régime de détention des personnes condamnées est déterminé... le reste sans changement. » amendement CL1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . AMENDEMENTS EXAMINÉS PAR LA COMMISSION Amendement CL1 présenté par M. Gandolfi-Scheit, rapporteur Article unique Rédiger ainsi cet article I. – Après l’article 717 du code de procédure pénale, il est inséré un article 717-1 AA ainsi rédigé Art. 717-1-AA. – Pour toutes les personnes condamnées dont le temps d’incarcération restant à subir est supérieur à deux ans ou, pour les mineurs, supérieur à trois mois, l’administration pénitentiaire met en œuvre une procédure d’orientation. Cette procédure a pour objet de permettre l’affectation de la personne condamnée dans un établissement pénitentiaire correspondant à son profil. À cette fin, l’administration pénitentiaire constitue un dossier d’orientation comprenant notamment les éléments suivants l’âge, le sexe, les antécédents, l’état de santé, le projet d’insertion, la situation familiale et, le cas échéant, le comportement en détention. En vue de favoriser le maintien des liens familiaux de la personne condamnée, l’administration pénitentiaire propose à cette dernière, chaque fois que c’est possible, une affectation dans l’établissement pénitentiaire correspondant à son profil qui est le plus proche de son domicile. Seules peuvent y faire obstacle des considérations liées à la sécurité des personnes et des biens ou au projet d’exécution de la peine. » II. – Le début du deuxième alinéa de l’article 717-1 du même code est ainsi rédigé Le régime de détention des personnes condamnées est déterminé... le reste sans changement. » Amendement CL2 présenté par M. Gandolfi-Scheit, rapporteur Titre Substituer aux mots consacrer le droit au rapprochement familial pour les », les mots favoriser le principe de rapprochement familial des ».© Assemblée nationale 1 Règle figurant dans la recommandation du Comité des ministres aux États membres sur les règles pénitentiaires européennes du 11 janvier Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » 3 Recommandation du Comité des ministres aux États membres sur les règles pénitentiaires européennes du 11 janvier Résultant du décret n° 2010-1634 du 23 décembre 2010 portant application de la loi pénitentiaire et modifiant le code de procédure pénale deuxième partie décrets en Conseil d’État. 5 Les autorités compétentes en matière d’affectation des condamnés sont fixées aux articles D. 80 et suivants du code de procédure pénale. 6 La distinction entre condamnés et prévenus est explicitée à l’article D. 50 du code de procédure pénale Sont désignés par le mot condamnés, uniquement les condamnés ayant fait l’objet d’une décision ayant acquis le caractère définitif .... Sont indistinctement désignés par le mot prévenus, tous les détenus qui sont sous le coup de poursuites pénales et n’ont pas fait l’objet d’une condamnation définitive ... c’est-à-dire aussi bien les personnes mises en examen, les prévenus, et les accusés, que les condamnés ayant formé opposition, appel ou pourvoi ». 7 Si la personne recherchée en vertu d’un mandat d’amener est trouvée à plus de 200 kilomètres du siège du juge d’instruction qui a délivré le mandat, et qu’il n’est pas possible de la conduire dans le délai de vingt-quatre heures devant ce magistrat, elle est conduite devant le juge des libertés et de la détention du lieu de l’arrestation ».8 Dont le début du cinquième alinéa dispose Si la personne [faisant l’objet d’un mandat d’arrêt] a été arrêtée à plus de 200 kilomètres du siège de la juridiction de jugement et qu’il n’est pas possible de la conduire dans le délai de vingt-quatre heures devant le procureur de la République mentionné au troisième alinéa, elle est conduite devant le juge des libertés et de la détention du lieu de son arrestation, qui vérifie son identité, lui notifie le mandat et reçoit ses éventuelles déclarations après l’avoir avertie qu’elle est libre de ne pas en faire ... ». 9 Les condamnés à l’emprisonnement d’une durée inférieure ou égale à deux ans peuvent ..., à titre exceptionnel, être maintenus en maison d’arrêt et incarcérés, dans ce cas, dans un quartier distinct, lorsque des conditions tenant à la préparation de leur libération, leur situation familiale ou leur personnalité le justifient. Peuvent également, dans les mêmes conditions, être affectés, à titre exceptionnel, en maison d’arrêt, les condamnés auxquels il reste à subir une peine d’une durée inférieure à un an. Toute personne condamnée détenue en maison d’arrêt à laquelle il reste à subir une peine d’une durée supérieure à deux ans peut, à sa demande, obtenir son transfèrement dans un établissement pour peines dans un délai de neuf mois à compter du jour où sa condamnation est devenue définitive. Cependant, elle peut être maintenue en maison d’arrêt lorsqu’elle bénéficie d’un aménagement de peine ou est susceptible d’en bénéficier rapidement ». 10 Les condamnés sont soumis dans les maisons d’arrêt à l'emprisonnement individuel du jour et de nuit, et dans les établissements pour peines, à l’isolement de nuit seulement, après avoir subi éventuellement une période d’observation en ne peut être dérogé à ce principe que si les intéressés en font la demande ou si leur personnalité justifie que, dans leur intérêt, ils ne soient pas laissés seuls, ou en raison des nécessités d’organisation du travail. » 11 Dans la limite de cinq ans à compter de la publication de la présente loi, il peut être dérogé au placement en cellule individuelle dans les maisons d’arrêt au motif tiré de ce que la distribution intérieure des locaux ou le nombre de personnes détenues présentes ne permet pas son la personne condamnée ou, sous réserve de l’accord du magistrat chargé de l’information, la personne prévenue peut demander son transfert dans la maison d’arrêt la plus proche permettant un placement en cellule individuelle. »12 Généralisé depuis 2000 dans les établissements pour peines, le projet d’exécution de la peine vise à mieux impliquer le condamné dans l’exécution de sa peine, à améliorer la connaissance du détenu et à favoriser l’individualisation administrative et judiciaire de la peine. Depuis la loi pénitentiaire de 2009, cette démarche est désormais consacrée au premier alinéa de l’article 717-1 du code de procédure pénale Dès leur accueil dans l’établissement pénitentiaire et à l’issue d'une période d'observation pluridisciplinaire, les personnes détenues font l’objet d’un bilan de personnalité. Un parcours d’exécution de la peine est élaboré par le chef d’établissement et le directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation pour les condamnés, en concertation avec ces derniers, dès que leur condamnation est devenue définitive. Le projet initial et ses modifications ultérieures sont portés à la connaissance du juge de l’application des peines ».13 Conseil d’État, Assemblée, 14 décembre 2007, n° 290730 eu égard à sa nature et à l’importance de ses effets sur la situation des détenus, une décision de changement d’affectation d’une maison centrale, établissement pour peines, à une maison d’arrêt constitue un acte administratif susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir et non une mesure d’ordre intérieur ; ... il en va autrement des décisions d’affectation consécutives à une condamnation, des décisions de changement d’affectation d’une maison d’arrêt à un établissement pour peines ainsi que des décisions de changement d’affectation entre établissements de même nature, sous réserve que ne soient pas en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus ».14 La répartition des condamnés dans les prisons établies pour peines s’effectue compte tenu de leur catégorie pénale, de leur âge, de leur état de santé et de leur personnalité. » première phrase du deuxième alinéa.
Accueil Défendre ses droits Connaître ses droits Les autorisations et permissions de sortir Les permissions de sortir ont pour objet de préparer la réinsertion sociale ou professionnelle des personnes condamnées incarcérées, de leur permettre de maintenir des liens familiaux, de participer à un événement familial exceptionnel tel qu’une naissance, d’accomplir des démarches ou de répondre à une obligation exigeant leur présence à l’extérieur rendez-vous médical, vote, convocation devant une juridiction…. Outils d’insertion, elles servent aussi d’éléments d’appréciation du comportement du condamné et des possibilités d’octroi d’autres mesures d’aménagement de peine. Les autorisations de sortie sous escorte relèvent, en revanche, d’une autre logique. Elles ont vocation à rester exceptionnelles. Elles sont essentiellement utilisées pour permettre aux personnes détenues de se rendre auprès de leurs proches, dans des circonstances particulières comme un décès, lorsque qu’une permission de sortir est juridiquement impossible ou jugée inopportune. Une permission de sortir est l’autorisation donnée à une personne condamnée de s’absenter d’un établissement pénitentiaire pendant un laps de temps déterminé. Durant cette période, la peine d’emprisonnement n’est pas interrompue. La durée de la permission fait partie du temps de peine considéré comme exécuté article 723-3 du code de procédure pénale. Elle ne peut se dérouler que sur le territoire national article D142 du code de procédure pénale. En 2019 71 532 permissions ont été accordées à 27 846 personnes détenues. Seules les personnes condamnées peuvent bénéficier d’une permission de sortir ; les personnes en détention provisoire ne peuvent y accéder. Certains condamnés en sont également exclus ceux soumis à une période de sûreté article D142-1 du code de procédure pénale et ceux condamnés à la réclusion criminelle à perpétuité non commuée hors l’hypothèse d’une permission accordée à titre probatoire d’une libération conditionnelle. Les personnes faisant l’objet d’une interdiction de séjour dans une localité, ou un département, ne peuvent par ailleurs prétendre à une permission de sortir dans la zone interdite. Cette règle peut toutefois être écartée si la juridiction d’application des peines procède à une suspension temporaire de l’interdiction, le temps de la mesure. La plupart des permissions de sortir sont, en outre, soumises à des conditions d’exécution de peine un temps de détention déterminé doit avoir été effectué avant de pouvoir y prétendre. Ce délai varie selon le motif de la permission, la situation pénale et le type d’établissement pénitentiaire. Au-delà de ces conditions, aucune permission de sortir ne peut être accordée si le condamné ne dispose pas sur son compte d’une somme suffisante pour supporter les frais de son séjour hors de l’établissement pénitentiaire, ni de possibilités licites d’hébergement et de transport article D142-3 du code de procédure pénale. Les détenus étrangers frappés d’une peine complémentaire d’interdiction du territoire français ITF peuvent bénéficier d’une permission de sortir pour préparer une demande de relèvement de l’interdiction article 131-30 du code pénal. Cette possibilité a été ouverte par une loi du 26 novembre 2003, qui a rendu caduque la jurisprudence de la Cour de cassation qui considérait qu’une ITF était incompatible une permission de sortir Crim. 25 mars 1987, n°86-95595. La mesure a vocation à leur permettre de réunir les justificatifs et documents nécessaires à la préparation de la demande de relèvement. Et, dans une interprétation large, le maintien des liens familiaux et la recherche d’un emploi peuvent être retenus comme des éléments de nature à nourrir la demande. En revanche, aucun texte spécifique n’a été prévu pour permettre à un étranger frappé d’une mesure d’éloignement arrêté de reconduite à la frontière ou arrêté d’expulsion de prétendre à une permission de sortir pour préparer une demande d’abrogation. Les personnes sans titre de séjour ne faisant pas l’objet d’une ITF, ou d’une mesure d’éloignement du territoire peuvent, quant à elles, bénéficier d’une permission de sortir à l’instar des autres condamnés. Durant la mesure, l’irrégularité de leur situation au regard des règles d’entrée et de séjour sur le territoire ne peut leur être opposée par les services du ministère de l’Intérieur » précise une note de la Direction de l’administration pénitentiaire du 28 octobre 1988, car l’ordonnance du juge de l’application des peines est suffisante pour justifier » de leur présence » sur le territoire sans titre de séjour valable. Toutefois, en pratique, peu de permissions sont accordées aux étrangers en situation irrégulière, même pour constituer une demande de titre de séjour. Certains magistrats s’inquiétant, malgré la note de 1988, de l’irrégularité de la situation, comme l’a relevé le ministre de l’Immigration en décembre 2009, ou plus récemment le Contrôleur général des lieux de privation de liberté dans un avis de mai 2014. Ce type de permission de sortir vise à favoriser les relations des personnes condamnées incarcérées avec leurs proches et préparer leur réinsertion sociale et professionnelle. Elles ont vocation à être régulières et peuvent durer plusieurs jours. Elles peuvent permettre de retrouver le cadre familial, hors des contraintes imposées aux parloirs ; de rencontrer des organismes ou structures de réinsertion sociale, voire d’effectuer un séjour d’adaptation dans un futur lieu d’accueil, avant d’y résider plus longuement. Certains condamnés peuvent en bénéficier sans conditions de délai, quel que soit le stade d’exécution de la peine. Il s’agit de ceux qui exécutent une ou plusieurs peines d’emprisonnement dont la durée ne dépasse pas un an article D143 du code de procédure pénale et des condamnés incarcérés dans les structures d’accompagnement vers la sortie article D143-2 du code de procédure pénale. En dehors de ces cas, des seuils d’exécution de peine sont fixés pour pouvoir en bénéficier. Ils varient selon la nature de l’établissement pénitentiaire. S’il s’agit d’une maison d’arrêt, d’une maison centrale ou d’un centre de semi-liberté, le condamné peut y prétendre lorsqu’il a exécuté la moitié de sa peine et que le temps de détention restant à subir est inférieur à trois ans article D143 du code de procédure pénale S’il s’agit d’un centre de détention, le critère est plus souple. Il peut y prétendre dès lors qu’il a exécuté le tiers de sa peine, quel que soit le temps de détention restant à subir article D143-1 du code de procédure pénale. La durée de la permission varie aussi selon le type d’établissement. En maison d’arrêt, maison centrale ou centre de semi-liberté, elle est de maximum trois jours ; tandis qu’en centre de détention et en structure d’accompagnement vers la sortie, elle peut atteindre cinq jours ; voire dix jours une fois par an uniquement en centre de détention articles D143, D143-1 et D143-2 du code de procédure pénale. Des critères plus larges que la permission de sortir classique » pour préparation de la réinsertion sociale ou professionnelle ont été prévus pour permettre aux condamnés incarcérés d’accomplir certaines démarches se rendre auprès d’éventuels employeurs ou d’une structure de formation professionnelle, de stage ou d’enseignement pour ceux prochainement libérables ou susceptibles d’être admis au bénéficie d’un aménagement de peine, de la libération sous contrainte, au régime de semi-liberté ou de détention à domicile sous surveillance électronique. passer un examen dans le cadre d’un enseignement ou d’une formation professionnelle se rendre dans une structure de soins participer à des activités culturelles ou sportives organisées exercer son droit de vote Ils peuvent y prétendre, sans condition de délai, lorsqu’ils exécutent une ou plusieurs peines d’emprisonnement dont la durée totale n’excède pas cinq ans ; et à défaut, lorsqu’ils ont exécuté la moitié de leurs peines – quel que soit le type d’établissement dans lequel ils sont détenus article D143-4 du code de procédure pénale. Les termes obligation exigeant la présence du condamné » recouvre plusieurs hypothèses la convocation devant une juridiction judiciaire ou administrative, ou la présentation devant un organisme, concourant notamment au service public préfecture, Pôle emploi, caisse d’assurance maladie, etc.. Avant un décret du 14 septembre 2016, ce type de permissions de sortir relevait du même régime que celles pour se rendre à un rendez-vous d’insertion professionnelle, mais depuis les conditions ont été considérablement durcies. Ces permissions sont limitées aux cas où la présence du condamné à l’extérieur de l’établissement pénitentiaire peut être qualifiée d’impérative » circulaire du 19 janvier 2017 relative aux permissions de sortir. C’est-à-dire lorsque l’organisme compétent n’intervient pas dans la prison, lorsque l’intéressé ne peut pas être représenté par un tiers, ou lorsque la visio-conférence n’est pas possible matériellement ou juridiquement en cas de convocation devant une juridiction article D145 du code de procédure pénale. La personne incarcérée doit justifier qu’elle se trouve dans l’une de ses situations, et que la permission de sortir s’avère indispensable pour réaliser l’obligation qui pèse sur elle » circulaire du 19 janvier 2017. Les condamnés exécutant une ou plusieurs peines d’emprisonnement dont la durée totale ne dépasse pas cinq ans peuvent en bénéficier sans condition de délai ; les autres, à compter de la mi-peine. Une permission de sortir spécifique, d’une durée maximale de trois jours, peut permettre aux condamnés d’être présent, sans escorte, en cas de maladie grave ou décès d’un membre de leur famille proche, ou de la naissance d’un enfant. Elle est ouverte, sans condition de délai, aux condamnés incarcérés qui exécutent une ou plusieurs peines d’emprisonnement dont la durée totale n’excède pas cinq ans. Et, à défaut, à ceux qui ont d’ores et déjà exécuté la moitié de leurs peines article D143-5 du code de procédure pénale. Les juridictions de l’application des peines peuvent subordonner l’octroi d’une libération conditionnelle à la condition d’avoir exécuté une ou plusieurs permissions de sortir articles D143 et D535 du code de procédure pénale. Dans ce cas, elles n’obéissent à aucune condition de délai. Les personnes condamnées incarcérées peuvent y prétendre dès lors qu’elles sont éligibles à une libération conditionnelle. C’est-à-dire à mi-peine en principe. Pour les condamnés à la réclusion à perpétuité, le temps d’épreuve est de dix-huit ans, vingt-deux en cas de récidive légale. Les permissions de sortir dans ce cadre sont d’une durée maximale de trois jours. Une circulaire du 18 décembre 2000, précise qu’elles ne peuvent être ordonnées qu’à la suite d’un jugement d’ajournement les autorisant expressément et, qu’ensuite, la juridiction de l’application des peines appréciera si la libération conditionnelle peut être ou non accordée, compte tenu des conditions dans lesquelles les permissions se sont déroulées ». Les mineurs peuvent bénéficier de permissions de sortir, dans des conditions plus souples, dans plusieurs hypothèses lorsque le motif est le maintien des liens familiaux, la préparation de la réinsertion sociale ou professionnelle, la nécessité de se rendre à un rendez-vous médical, de passer un examen scolaire, de participer une activité sportive ou culturelle ou encore l’obligation d’accomplir une obligation à l’extérieur. Ils peuvent y prétendre dès qu’ils ont exécuté le tiers de leurs peines ; et s’ils exécutent une ou plusieurs peines dont la durée totale n’excède pas un an, aucune condition de délai n’est exigée article du Code de la justice pénale des mineurs. La durée maximale de la permission pour maintien des liens familiaux ou préparation de la réinsertion est en outre plus longue elle peut être de cinq jours, voire dix jours une fois par an, quel que soit le type d’établissement où le mineur est incarcéré. Les conditions de droit commun s’appliquent, en revanche, pour les permissions motivées par un évènement familial exceptionnel. Des permissions de sortir peuvent être ponctuellement ou régulièrement accordées les samedis, dimanches, jours fériés ou chômés, aux condamnés admis au régime de la semi-liberté ou faisant l’objet d’un placement à l’extérieur ou sous surveillance électronique, avec des horaires d’assignation à résidence article D143-3 du code de procédure pénale. Aucune condition de délai n’est exigée. Les condamnés peuvent y prétendre dès lors qu’ils sont admis à l’une ou l’autre de ces mesures d’aménagement de peine. Les pratiques sont très diverses certains juges de l’application des peines prévoient des permissions de sortir chaque fin de semaine, quand d’autres établissement une périodicité moindre. En général, un principe de progressivité est retenu. Exceptionnelles au départ, elles deviennent plus régulières au fur et à mesure de l’exécution de la mesure. La demande doit être adressée au greffe du juge de l’application des peines JAP, ou du juge des enfants s’il le condamné est mineur. Elle peut être faite par déclaration écrite auprès du directeur de la prison à charge pour lui de la transmettre au greffe, ou être directement envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception article D49-11 du code de procédure pénale. La requête doit préciser les dates, les lieux, les motifs de la sortie sollicitée, et l’identité de l’éventuel hébergeant des formulaires type sont souvent proposés dans les établissements pénitentiaires. Des justificatifs peuvent être aussi produits certificat d’hébergement, rendez-vous programmé, entretien d’embauche, etc.. La décision est prise par JAP ou le juge des enfants après avis de la commission d’application des peines CAP, à laquelle participent notamment un membre de la direction de la prison et un représentant du service pénitentiaire d’insertion et de probation. En cas d’urgence, le JAP peut se passer de l’avis de la CAP. articles 712-5, D49-28 du code de procédure pénale et article du Code de la justice pénale des mineurs. Le tribunal de l’application des peines n’est compétent que dans un seul cas de figure quand saisi d’une demande de libération conditionnelle, il en subordonne l’octroi au bon déroulement d’une ou plusieurs permissions de sortir. Pour instruire la demande, le juge de l’application des peines JAP dispose de larges pouvoirs d’investigations article 712-16 du code de procédure pénale. Il peut diligenter toute expertise qu’il estime utile psychiatrique, psychologique, médicale. Il peut solliciter une synthèse socio-éducative du service pénitentiaire d’insertion et de probation afin d’apprécier la dangerosité » de la personne condamnée et son risque de récidive article D49-24 du code de procédure pénale. Il peut aussi ordonner une enquête de personnalité et d’environnement, vérifier les conditions d’accueil du condamné. Ou encore adresser un avis afin d’inviter toute personne concernée par la demande à formuler des observations le conseil de la partie civile, la victime, l’hébergeant, etc. Les membres de la commission d’application des peines CAP sont en outre invités à apporter des éléments selon leur domaine de compétence. Une information sur le comportement du condamné en détention, les permis de visite dont il dispose, ou les mandats qu’il a reçu peut ainsi être apportée par le chef d’établissement, ou l’un de ses représentants. Le service pénitentiaire d’insertion et de probation peut également être amené à opérer des vérifications sur sa situation matérielle, familiale et sociale, évaluer la faisabilité et le sérieux de la permission de sortir envisagée, s’assurer du sérieux des motifs de la demande et des justificatifs produits à l’appui conditions d’hébergement, entretien d’embauche, etc., ou communiquer des éléments de nature à éclairer l’intérêt de la permission dans le cadre du projet de sortie de délinquance du condamné article 574 du code de procédure pénale et circulaire du 19 janvier 2017 relatif aux permissions de sortir. La présence du condamné n’est pas obligatoire en CAP, mais le JAP peut décider de le faire comparaitre. A cet égard, le memento de l’Ecole nationale de la magistrature relatif à l’application des peines recommande d’ entendre » préalablement le requérant en détention » et de le faire comparaitre lorsqu’il s’agit d’une première demande » ou lorsque le condamné est détenu depuis un certain temps ». De manière générale, la circulaire du 19 janvier 2017 invite à porter un examen attentif » aux antécédents » et à la personnalité » de l’intéressé et à prendre toutes les précautions utiles » avant d’accorder une permission de sortir. Le JAP apprécie souverainement l’opportunité d’accorder la mesure et peut accorder à la place une autorisation de sortie sous escorte en cas de nécessité d’accomplir une obligation à l’extérieur ou d’événement familial exceptionnel. Une expertise psychiatrique préalable est obligatoire lorsque la personne a été condamnée à suivi socio-judiciaire en peine complémentaire. Cette expertise est réalisée par deux experts lorsque l’infraction justifiant l’incarcération est un meurtre, un assassinat ou un viol de mineur de quinze ans article 712-21 du code de procédure pénale. L’objectif est notamment d’éclairer le risque de récidive de l’intéressé. Dans quelques cas, le magistrat peut toutefois y déroger, avec l’accord du procureur de la République, par ordonnance spécialement motivée article du code de procédure pénale. En tout état de cause, une dispense peut aussi intervenir, avec l’accord du procureur, lorsque figure au dossier du condamné, une expertise datant de moins de deux ans, y compris si celle-ci a été réalisée avant la condamnation ». Dans toutes les autres situations – c’est-à-dire hors cas de suivi socio-judiciaire – l’expertise n’est pas imposée. Mais elle reste une faculté pour les magistrats, qui peuvent y recourir s’ils l’estiment nécessaire article 712-16 du code de procédure pénale. Les représentants du ministère public sont d’ailleurs encouragés à requérir une expertise lorsque la personne condamnée pour viol ou agression sexuelle n’a pas fait l’objet d’un suivi socio-judiciaire circulaire du 26 septembre 2014 relative à l’individualisation des peines. La décision de refus d’accorder une permission de sortir peut être frappée d’appel dans un délai de vingt-quatre heures suivant sa notification. Il peut être formé par déclaration auprès du chef d’établissement pénitentiaire article 503 du code de procédure pénale, ou auprès du greffe du juge de l’application des peines article 502 du code de procédure pénale. Le délai de vingt-quatre heures expire à minuit, le lendemain du jour où l’ordonnance a été notifiée article D49-39 du code de procédure pénale. L’appel est porté devant le président de la chambre de l’application des peines de la cour d’appel, qui statue par ordonnance motivée au vu des observations écrites du ministère public et de celles du condamné ou de son avocat article 712-12 du code de procédure pénale. S’il infirme la décision de refus, et que la date prévue pour la permission est dépassée, le président de la chambre de l’application des peines peut décider lui-même d’une autre date ou décider qu’une nouvelle date sera fixée par le juge de l’application des peines ou le directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation article D142-2 du code de procédure pénale. Les décisions du président de la chambre de l’application des peines peuvent faire l’objet d’un pourvoi en cassation dans les cinq jours de leur notification. Le pourvoi n’a pas d’effet suspensif article 712-15 du code de procédure pénale. La décision désigne le lieu où le condamné est autorisé à se rendre ou séjourner, la durée de la permission de sortir et indique, le cas échéant, s’il est autorisé à conduire un véhicule. Un délai de route peut être accordé, en fonction de la durée du trajet et des horaires des moyens de transport utilisés article D142 du code de procédure pénale. Le condamné doit supporter les frais occasionnés par son séjour hors de l’établissement pénitentiaire, et notamment le coût des moyens de transport. Aucune permission de sortir ne peut ainsi être accordée, en principe, si le condamné ne dispose pas d’une somme suffisante sur la part disponible de son compte article D142-3 du code de procédure pénale. Le service pénitentiaire d’insertion et de probation peut néanmoins, si le motif de la permission apparait sérieux, et que le condamné est sans ressources, lui accorder une aide matérielle, s’il en a les moyens article 573 du code de procédure pénale. La somme qu’il est autorisé à détenir en dehors de la prison est déterminée par le chef d’établissement et il peut lui être demandé de justifier de ses dépenses à son retour article D122 du code de procédure pénale. Le juge de l’application des peines peut en outre assortir la décision d’un certain nombre d’obligations et interdictions ne pas s’absenter de son domicile ou d’une zone délimitée ; ne pas se rendre dans certains lieux ; s’abstenir d’entrer en relation avec certaines personnes ; ne pas fréquenter les débits de boissons, répondre aux convocations du service pénitentiaire d’insertion et de probation, etc. articles 723-4 et D142 du code de procédure pénale. Si la permission de sortir est accordée pour maintien des liens familiaux ou préparation de la réinsertion, le juge peut également décider que la date et les modalités d’exécution de la mesure seront fixées par le directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation, après avis du chef d’établissement article D144 du code de procédure pénale. Aucun texte ne définit la périodicité des permissions de sortir pour maintien des liens familiaux ou préparation de la réinsertion. En pratique, une périodicité est le plus souvent mise en œuvre, mais elle peut être aussi mensuelle ou bimestrielle. Dans ce cadre, le juge de l’application des peines peut, dans une même ordonnance, accorder plusieurs permissions de sortir et déléguer au directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation le soin de décider des dates et des modalités d’exécution article D144 du code de procédure pénale. Le juge de l’application des peines peut prononcer le retrait d’une permission de sortir si les conditions qui ont permis son octroi ne sont plus réunies, si le condamné ne satisfait pas à ses obligations ou s’il fait preuve de mauvaise conduite, y compris avant la mise à exécution de la mesure article D142 du code de procédure pénale. Sauf cas d’urgence, la décision doit être prise, après avis des membres de la commission d’application des peines article 712-5 du code de procédure pénale. Lorsque la permission est en cours, le retrait entraîne la réincarcération immédiate du condamné. A cette fin, le juge peut délivrer un mandat d’arrêt ou d’amener. Il peut être fait appel de la décision de retrait dans les mêmes conditions qu’un refus d’octroi de la mesure. Un permissionnaire peut être considéré comme en état d’évasion s’il ne réintègre pas l’établissement pénitentiaire à l’issue du délai fixé, ou s’il se soustrait aux mesures de contrôle imposées articles 434-29 du code pénal et D125 du code de procédure pénale. Il encourt trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende, et la peine ne pourra être confondue avec celle restant à purger articles 434-27 et 434-31 du code pénal. Des sanctions disciplinaires pour faute du 1er degré pourront également être prises par l’administration pénitentiaire articles R57-7-1 et D125 du code de procédure pénale. Une autorisation de sortie sous escorte est la possibilité de quitter temporairement la prison, encadrée par des forces de l’ordre ou des personnels de l’administration pénitentiaire. Toute personne incarcérée, qu’elle soit prévenue ou condamnée, y compris sous le coup d’une période de sûreté peut y prétendre à titre exceptionnel. Elle n’est soumise à aucune condition de délai, ni à une expertise psychiatrique préalable articles 712-21, 148-5 et D147 du code de procédure pénale. Aucun texte n’en encadre les motifs, mais ses fondements sont essentiellement humanitaires. Elle est généralement sollicitée pour rendre visite à un proche gravement malade, assister à un enterrement, une naissance ou pour accomplir une obligation impérieuse. Ce dispositif peut également être utilisé pour permettre à une personne condamnée à une injonction de soins de rencontrer son médecin coordinateur et son médecin traitant avant sa libération d’un centre de rétention de sûreté ou de prison sous surveillance judiciaire articles R3711-17 du code de la santé publique et D147-40-1 du code de procédure pénale. Une autorisation de sortie sous escorte ne peut avoir lieu que sur le territoire national circulaire du 19 janvier 2017 relatif aux autorisations de sortie sous escorte. L’autorité compétente varie selon la situation pénale de l’intéressé. S’il est en détention provisoire, la demande doit être adressée au juge d’instruction tant que l’instruction n’est pas close. L’instruction terminée, elle doit être portée devant la juridiction saisie il en est de même lorsque la personne est placée en détention provisoire dans le cadre d’une comparution immédiate. Toutefois, en matière criminelle, la cour d’assises n’est compétente que lorsque la demande est formée durant la session au cours de laquelle elle doit juger l’accusé. A défaut, la demande est examinée par la chambre de l’instruction. En cas de pourvoi, et jusqu’à l’arrêt de la Cour de cassation, la demande doit être présentée devant la juridiction qui a prononcé la dernière condamnation – sauf en matière criminelle, où la compétence reste à la chambre de l’instruction article 148-5 du code de procédure pénale. S’il est condamné, la demande doit être adressée au juge de l’application des peines, ou au juge des enfants s’il s’agit d’un mineur articles 712-5 du code de procédure pénale et article du Code de la justice pénale des mineurs.. La demande peut être faite par déclaration écrite auprès du directeur de la prison à charge pour lui de la transmettre au greffe compétent, ou être directement envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception. La requête doit préciser les dates, les lieux, les motifs de la sortie sollicitée. Des investigations peuvent être réalisées par l’autorité judiciaire, mais généralement les situations qui conduisent à solliciter une autorisation de sortie sous escorte sont urgentes, ce qui rend la réalisation d’enquêtes préalables difficiles. La décision relève de l’appréciation souveraine des juridictions. Cependant, le refus d’une autorisation sous escorte pour assister à des funérailles familiales peut être considéré comme une violation de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme protégeant le droit à la vie privée et familiale. Dans un arrêt de 2002, la Cour européenne a considéré qu’un tel refus ne peut être justifié que si des raisons majeures, impérieuses s’y opposent» CEDH, 12 novembre 2002, Ploski c/ Pologne, req n°26761/95. Sauf urgence, le juge de l’application des peines doit prendre l’avis de la commission d’application des peines avant de rendre sa décision article 712-5 du code de procédure pénale. L’ordonnance de refus est susceptible d’appel dans les mêmes conditions qu’un refus d’octroi d’une permission de sortir, c’est-à-dire dans un délai de vingt-quatre heures suivant la notification voir supra. Les décisions des autorités judiciaires vis-à-vis des prévenus ne sont en revanche pas susceptibles d’appel. La décision d’octroi détermine le lieu où la personne détenue est autorisée à se rendre et le service chargé de l’escorte police, gendarmerie ou administration pénitentiaire. La juridiction peut dispenser les forces de l’ordre ou les personnels de l’administration pénitentiaire de porter l’uniforme article D147 du code de procédure pénale. Elle peut aussi émettre des recommandations sur les moyens de contrainte à employer ou non entraves, menottes, mais la décision finale appartient au chef d’escorte. En principe, ils ne peuvent être utilisés que si la personne est considérée comme dangereuse pour autrui ou pour elle-même, ou susceptible de prendre la fuite article 803 du code de procédure pénale. La juridiction peut ordonner le retrait de la mesure si les motifs ayant justifié son octroi ne sont plus réunis ou si la personne détenue fait preuve de mauvaise conduite article D147 du code de procédure pénale. L’impossibilité de mobiliser une escorte ne constitue pas un motif susceptible de justifier le retrait de la mesure mais peut aboutir à son inexécution Assemblée nationale, question écrite n°48330.
Pendant votre arrêt maladie, vous devez limiter les déplacements et les sorties pour tenir compte de votre état de santé. Néanmoins, cela ne signifie pas que vous ne pouvez pas quitter votre domicile et partir en vacances. D'ailleurs, votre médecin peut vous prescrire, dans un but thérapeutique ou si vous le demandez pour convenance personnelle justifiée, une convalescence hors de votre domicile. Néanmoins, vos déplacements et sorties sont soumis au respect de certaines règles. À retenir Vous pouvez tout à fait partir en vacances pendant votre arrêt maladie mais vous devez respecter les règles suivantes si vous ne quittez pas votre département de résidence, aucune autorisation n'est nécessaire vous devez néanmoins communiquer votre adresse de séjour à la Cpam et à votre employeur ; si vous quittez votre département de résidence vous devez demander un accord préalable à la Cpam et en informer votre employeur ; vous devez respecter les horaires de sortie mentionnés sur l'arrêt de travail et ce, peu importe que vous restiez dans votre département de résidence ou non. Vous souhaitez avoir davantage d'informations sur vos droits en arrêt maladie ? Déplacements dans le département de résidence Si pendant votre arrêt maladie, vous résidez en dehors de votre domicile mais que vous ne quittez pas votre département, aucune autorisation n'est nécessaire. Vous devez néanmoins en informer la CPAM et votre employeur. Cette démarche leur permettra d'avoir connaissance du lieu où vous séjournez pendant votre arrêt afin de pouvoir éventuellement vous contrôler. Bon à savoir Si vous séjournez hors de votre domicile mais dans votre département de résidence, pensez à indiquer sur le volet 1 de l'arrêt de travail remis par votre médecin, l'adresse à laquelle vous séjournerez, puis à l'envoyer à votre Caisse primaire d'assurance maladie et à votre employeur. Comment sortir du département en arrêt maladie ? En revanche, les conditions sont plus strictes si vous séjournez hors de votre département de domiciliation. Vous devez obtenir l'accord préalable de votre Caisse primaire d'assurance maladie pour pouvoir vous absenter. Si votre séjour hors du département est prescrit par le médecin ou que la Cpam estime qu'il est justifié, vous recevrez un accord. Il est recommandé d'adresser votre demande au minimum 15 jours avant votre départ. Cette demande peut se faire par courrier ou via votre compte Ameli en ligne. N'oubliez pas de préciser les dates de votre séjour ainsi que l'adresse de votre lieu de résidence. Votre Caisse primaire a refusé votre demande de convalescence en dehors de votre département et vous souhaitez contester sa décision ? Arrêt maladie avec autorisation de sortie dans quels cas ? Par ailleurs, lors de votre séjour, vous devez également respecter les heures de sortie autorisée ou non par votre médecin, que vous quittiez ou non votre département de résidence. Lorsque votre médecin vous prescrit un arrêt de travail, il précise sur le formulaire, si 1 les sorties ne sont pas autorisées dans ce cas-là, votre médecin coche sur votre arrêt de travail la case "non" pour sorties autorisées. Vous ne pouvez alors pas vous absenter de chez vous pendant votre arrêt de travail, même en dehors des heures de présence obligatoires ; les sorties sont autorisées vous êtes tenu d'être présent à votre domicile de 9 heures à 11 heures et de 14 heures à 16 heures y compris les samedis, les dimanches et les jours fériés, sauf en cas de soins ou d'examens médicaux ; les sorties sont libres vous n'êtes pas obligé de respecter les horaires de sorties autorisées, sous réserve que soient mentionnés sur l'arrêt de travail, les éléments d'ordre médical qui justifient cette liberté. Bon à savoir Dans le cas où l'arrêt maladie ne comporte aucune indication sur les heures d'autorisation de sortie, l'autorisation est présumée ne pas avoir été accordée. Ainsi, si vous êtes absent lors d'un contrôle, votre absence sera injustifiée. Absence sans autorisation que risquez-vous ? Pendant votre arrêt maladie, des contrôles peuvent être organisés 2 soit par la Cpam ; soit par l'employeur celui-ci n'est pas tenu de vous prévenir à l'avance. Il peut en effet organiser un contrôle "surprise". Vous êtes tenu de vous soumettre au contrôle. En cas d'absence non autorisée lors du contrôle, la sanction peut être lourde. En effet, le montant de vos indemnités journalières peut être réduit, ou la Cpam peut vous les supprimer en totalité. Votre employeur peut également suspendre le versement des indemnités complémentaires. Ces indemnités complémentaires correspondent à ce que l'on appelle le maintien de salaire. Boîte à outils Dossier "Arrêt maladie quel est votre salaire & quels sont vos droits ?" Dossier "Résoudre un litige avec la sécurité sociale et la Cpam" Modèle de lettre "Lettre de saisine de la commission de recours amiable de la sécurité sociale" Références 1 Article R323-11-1 du Code de la Sécurité sociale2 Article L315-1 du Code de la Sécurité sociale
ChronoLégi Paragraphe 5 Permissions de sortir Articles D142 à D145 »Version à la date format JJ/MM/AAAAou duMasquer les articles et les sections abrogésA. - Dispositions communes Articles D142 à D142-3-1La permission de sortir est accordée pour une ou plusieurs sorties. Elle autorise le condamné à se rendre en un lieu situé sur le territoire national. Elle peut être assortie d'une ou plusieurs conditions, et notamment des obligations prévues aux articles 131-36-2,132-44 et 132-45 du code pénal. La permission de sortir peut être assortie de l'interdiction faite au condamné d'entrer en relation avec la victime de l'infraction, ou de paraître dans les lieux où celle-ci se trouve habituellement, notamment en cas de crime ou de délit relevant de l'article 132-80 du code pénal. Si le condamné fait l'objet d'une interdiction d'entrer en relation avec une personne, de fréquenter certains condamnés ou de paraître en certains lieux, prononcée en application de l'article 138 du présent code ou des articles 131-6,131-10 ou 132-45 du code pénal, y compris à l'occasion d'un suivi-socio-judiciaire, d'un sursis probatoire ou d'une peine principale ou complémentaire, la permission de sortir est de plein droit assortie de ces interdictions. Ces dernières peuvent être rappelées dans la décision accordant la permission de sortir. Il en est de même si la personne fait l'objet de ces interdictions en application d'une ordonnance de protection prévue par l'article 515-11 du code civil. Un délai de route peut être accordé au bénéficiaire de la permission de sortir ; il est calculé en fonction de la durée du trajet et des horaires des moyens de transport utilisés. Le juge de l'application des peines peut ordonner le retrait d'une permission de sortir et la réincarcération immédiate du condamné si les conditions qui ont permis l'octroi de celle-ci ne sont plus réunies, si le condamné ne satisfait pas aux obligations qui lui sont imposées ou s'il fait preuve de mauvaise conduite. Ce retrait peut, pour les mêmes motifs, être ordonné avant la mise à exécution de la permission. Le juge peut à cette fin décerner un mandat d'amener ou d'arrêt en application des dispositions de l'article 712-17. Les décisions prévues au troisième alinéa peuvent être prises tant par le juge de l'application des peines que par le chef d'établissement lorsque c'est ce dernier qui a octroyé la permission de sortir en application du troisième alinéa de l'article 723-3 et de l'article D. personnes condamnées ne peuvent bénéficier de permission de sortir en cours d'exécution d'une période de cas d'appel d'une ordonnance statuant sur une demande de permission de sortir, le président de la chambre de l'application des peines qui confirme l'octroi ou infirme le rejet de celle-ci peut, si la date prévue pour la permission est dépassée lorsqu'il statue sur l'appel, décider d'une autre date ou décider qu'une nouvelle date sera fixée par le juge de l'application des peines ou, conformément aux dispositions de l'article D. 144, par le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation. Le détenu bénéficiaire d'une permission de sortir doit supporter les frais occasionnés par son séjour hors de l'établissement et notamment le coût des moyens de transport qu'il serait éventuellement obligé d'utiliser. En conséquence, aucune permission de sortir ne peut être accordée si une somme suffisante ne figure pas à la part disponible du condamné ou si l'intéressé ne justifie pas de possibilités licites d'hébergement et de le juge de l'application des peines a accordé à la personne condamnée une permission de sortir, en application des articles D. 143 à D. 145, les permissions de sortir ultérieures prévues par ces mêmes articles peuvent être accordées par le chef d'établissement pénitentiaire, conformément au troisième alinéa de l'article 723-3. Le cas échéant, le juge de l'application des peines fixe les obligations et interdictions des articles 132-44 et 132-45 du code pénal qui s'appliqueront pour les permissions de sortir ainsi prononcées. Il est également compétent pour les modifier ou ordonner leur mainlevée selon les mêmes formes. Le juge de l'application des peines peut décider dans la décision octroyant une permission de sortir que les dispositions du troisième alinéa de l'article 723-3 ne sont pas applicables. Suivant les mêmes formes, le juge de l'application des peines peut ordonner ultérieurement soit d'office, soit à la demande du procureur de la République ou du chef d'établissement que ces dispositions ne sont plus applicables. Ces décisions constituent des mesures d'administration judiciaire insusceptibles de recours. Le chef d'établissement qui accorde une permission de sortir en application des dispositions du présent article statue après avis écrit du service pénitentiaire d'insertion de probation. Il informe immédiatement le juge de l'application des peines et le parquet compétents de sa décision. Si le chef d'établissement refuse l'octroi de la permission de sortir, il informe le condamné que cette décision ne peut faire l'objet d'aucun recours, mais que celui-ci peut saisir le juge de l'application des peines d'une même demande de permission. Lorsqu'il est saisi d'une demande relevant des dispositions du dernier alinéa de l'article 723-3, le chef d'établissement doit statuer au plus tard dans un délai de deux mois suivant le dépôt de la demande dans les conditions prévues par l'article D. 49-11. A défaut, le condamné peut directement saisir le juge de l'application des peines dans les mêmes formes. B. - Permissions de sortir en vue de préparer la réinsertion professionnelle ou sociale et permissions de sortir en vue du maintien des liens familiaux Articles D143 à D144Les personnes condamnées incarcérées dans une maison d'arrêt, une maison centrale, un centre de semi-liberté et, lorsqu'elles sont majeures, dans un établissement pénitentiaire spécialisé pour mineurs peuvent bénéficier de permissions de sortir d'une durée maximale de trois jours en vue du maintien des liens familiaux ou de la préparation de la réinsertion professionnelle ou sociale dans les cas suivants 1° Lorsqu'elles exécutent une ou plusieurs peines privatives de liberté d'une durée totale n'excédant pas un an ; 2° Lorsqu'elles ont exécuté la moitié de la peine et qu'elles n'ont plus à subir qu'un temps de détention inférieur à trois ans ; 3° Lorsque le juge ou le tribunal de l'application des peines ont, en application du 1° de l'article D. 535 et selon la procédure prévue aux articles 712-6 ou 712-7, décidé de subordonner l'octroi de la libération conditionnelle à la condition d'avoir bénéficié d'une ou plusieurs permissions de personnes condamnées incarcérées dans les centres de détention peuvent bénéficier des permissions de sortir prévues à l'article D. 143, lorsqu'elles ont exécuté le tiers de leur peine. A leur égard, la durée de ces permissions peut être portée à cinq jours et, une fois par an, à dix personnes condamnées incarcérées dans les structures d'accompagnement vers la sortie peuvent bénéficier des permissions de sortir prévues à l'article D. 143 sans condition de délai. A leur égard, la durée de ces permissions peut être portée à cinq à l'article 3 du décret n° 2022-339 du 10 mars 2022, ces dispositions entrent en vigueur le lendemain de leur publication au Journal officiel de la République française. Toutefois, les centres pénitentiaires comportant un quartier pour peines aménagées demeurent soumis aux dispositions des articles D. 70, D. 72-1, D. 80, D. 81, D. 82-2 D. 86 et D. 143-2 du code de procédure pénale dans leur rédaction antérieure au présent décret jusqu'à la suppression de ces quartiers par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, au plus tard le 31 décembre permissions de sortir peuvent être accordées, ponctuellement ou à titre habituel, les samedis, dimanches et jours fériés ou chômés aux personnes condamnées admises au régime de la semi-liberté ou bénéficiant d'un placement à l'extérieur en application de l'article D. 136 ainsi qu'aux personnes condamnées placées sous surveillance permissions de sortir d'une durée n'excédant pas la journée peuvent être accordées dans les cas suivants aux personnes condamnées à une ou plusieurs peines privatives de liberté d'une durée totale n'excédant pas cinq ans ainsi qu'aux personnes condamnées à une ou plusieurs peines privatives de liberté d'une durée totale supérieure à cinq ans lorsque ces dernières ont exécuté la moitié de leur peine 1° Présentation des personnes détenues prochainement libérables ou susceptibles d'être admises au bénéfice de la libération conditionnelle ou de la libération sous contrainte ou au régime de semi-liberté ou de détention à domicile sous surveillance électronique ou à l'extérieur en application de l'article D. 136, à leurs éventuels employeur ou auprès d'une structure de formation professionnelle, de stage ou d'enseignement ;2° Présentation aux épreuves d'un examen dans les conditions prévues aux articles D. 436-3 et D. 438-2 ;3° Présentation à une structure de soins ;4° Sorties pour la pratique d'activités culturelles ou sportives organisées ;5° Exercice par le condamné de son droit de à l'article 6 du décret n° 2020-128 du 18 février 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 24 mars permissions de sortir d'une durée maximale de trois jours peuvent être accordées à l'occasion de la maladie grave ou du décès d'un membre de leur famille proche, ou de la naissance de leur enfant, d'une part, aux personnes condamnées à une ou plusieurs peines privatives de liberté d'une durée totale n'excédant pas cinq ans et, d'autre part, aux personnes condamnées à une ou plusieurs peines privatives de liberté d'une durée totale supérieure à cinq ans lorsqu'elles ont exécuté la moitié de leur le juge de l'application des peines accorde une permission de sortir en vue de la préparation de la réinsertion professionnelle ou sociale de la personne condamnée, il peut dans son ordonnance décider que la date et les modalités d'exécution de la permission seront fixées par le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation, après avis du chef de l'établissement pénitentiaire. Le juge de l'application des peines peut, dans la même ordonnance, accorder plusieurs permissions de sortir en faisant application des dispositions du présent article. Les dispositions du présent article sont également applicables aux permissions de sortir accordées en vue du maintien des liens familiaux lorsque la durée de la peine restant à exécuter est inférieure ou égale à un an. Pour l'application des dispositions du présent article, le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation peut déléguer sa signature et ses pouvoirs à un directeur d'insertion et de - Permissions de sortir en vue de l'accomplissement d'une obligation exigeant la présence du condamné Article D145Une permission de sortir d'une durée n'excédant pas la journée peut être accordée en vue de l'accomplissement d'une obligation exigeant la présence de la personne condamnée à une ou plusieurs peines privatives de liberté d'une durée totale n'excédant pas cinq ans ou à une ou plusieurs peines privatives de liberté d'une durée totale supérieure à cinq ans lorsqu'elle a exécuté la moitié de sa peine, dans les cas suivants 1° La personne condamnée ne peut être représentée auprès de l'organisme et ce dernier est dans l'impossibilité d'intervenir au sein de l'établissement pénitentiaire ; 2° La personne condamnée est convoquée devant une juridiction judiciaire ou administrative et les conditions de la visioconférence ne sont pas réunies.
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